Article 42-7 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

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Version27/07/1994
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Version31/07/1998
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Version05/02/2000

Entrée en vigueur le 5 février 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-99 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000

L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.
Le préfet de département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article 42-10 de la présente loi.
Lorsque le préfet, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil d'administration se prononce à nouveau.
L'intervention du préfet en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 42-10 de la présente loi.
Le conseil d'administration comprend en nombre égal :
1° Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général, et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative.
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente loi ;
3° Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
4° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence. ;
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalent à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs aux personnels de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
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Entrée en vigueur le 5 février 2000
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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