Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
Article 25 de la Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et socialAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1988
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article 24 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article 24 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 89-267 DC du 22 janvier 1990, Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de…
Conformité
[…] Claude Prouvoyeur, André-Georges Voisin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; […] 25. […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
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[…] l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et par l'article 25 de la loi n ° 88 - 1202 du 30 décembre 1988 […]
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