Article 2 de la Loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

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Version05/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L532-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1989

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1989
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Décision1


1ADLC, Décision du 25 mars 1997 relative à des pratiques relevées sur les marchés des appareils de détection des métaux et de la presse spécialisée dans…

[…] Par ailleurs, dans un souci de prévention et d'information des candidats-prospecteurs, l'article 2 de la loi du 1 er décembre 1989 fait obligation de mentionner l'interdiction prévue à l'article 1 er sur « toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux » ; les mêmes peines qu'en matière de défaut d'autorisation de prospection sont encourues par l'auteur d'un manquement à cette obligation. 3. […]

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