Article 4 de la Loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

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Version05/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L532-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1989

Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article 3 ; il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1989
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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