Article 15 de la Loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

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Version05/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L544-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1989

Quiconque aura fait des prospections, des sondages, des prélèvements, des fouilles sur des biens culturels maritimes ou aura procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvemnt sur ceux-ci, en infraction aux dispositions des articles 3 (1er alinéa), 7 et 8 de la présente loi sera puni d'une amende de 1 000 F à 50 000 F [*sanction*].
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1989
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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