Article 19 de la Loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L544-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1989

Les infractions aux dispositions de la présente loi commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris [*juridiction*].
Entrée en vigueur le 5 décembre 1989
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).