Article 5 de la Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989

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1Absence de régime de retraite complémentaire pour les titulaires d'un contrat emploi-solidarité
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 29 juin 1995

. - Les contrats emploi-solidarité ont été institués par l'article 5 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ; en application de cette disposition législative, la rémunération des personnes titulaires de contrats emploi-solidarité est prise en charge en totalité ou en partie par l'Etat. La loi dispose en revanche que cette rémunération n'est pas soumise aux cotisations de retraite complémentaire, aussi bien au titre des charges employeur qu'au titre de la part salariale.

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2Emploi - Contrats Emploi Solidarite - Loi No 89-905 Du 19 Decembre 1989, Article 5. Application. Notion De Besoins Collectifs
M. Aubert Emmanuel · Questions parlementaires · 6 mars 1991

M Emmanuel Aubert rappelle a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'article 5 de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instaure un contrat emploi-solidarite. […] Cette interpretation apparait d'autant plus regrettable que l'activite de l'association en cause entre dans le cadre de l'action menee par les partis politiques dont l'article 4 de la Constitution reconnait qu'ils concourent a l'expression du suffrage des citoyens, c'est-a-dire incontestablement a une activite collective. Il lui demande, s'agissant de ce cas particulier, l'interpretation qu'il donne de la circulaire du 31 janvier 1991.

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Décisions2

[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal a observé que l'article 5 du titre II de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle prévoit notamment que la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un CES est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales mais exonérée de cotisations de retraite complémentaire, de sorte que M. X devait être considéré comme n'ayant jamais été affilié à l'IRCANTEC et comme n'ayant jamais cotisé au régime de cet organisme.

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2CNIL, Délibération du 7 décembre 1993, n° 93-107

[…] Considérant que les contrats emploi-solidarité (CES) qui ont été instaurés par l'article 5 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, sont régis par les articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 du code du travail ;

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