Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES.Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1972 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1972 |
Code visé : | Code rural ancien |
Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions [*champ d'application - bénéficiaires*].
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article 1er de ladite ordonnance, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords [*extension - procédure*].
Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
1° La compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour contester le rejet de la demande d'affiliation au régime de retraite complémentaire IRCANTEC opposé par l'employeur public secondaire. Dans une décision en date du 15 juin 2015, le Tribunal des conflits rappelle que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le Tribunal des conflits précise qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions …