Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1972
Dernière modification : 30 décembre 1972
Code visé : Code rural ancien

Commentaires7


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

1° La compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour contester le rejet de la demande d'affiliation au régime de retraite complémentaire IRCANTEC opposé par l'employeur public secondaire. Dans une décision en date du 15 juin 2015, le Tribunal des conflits rappelle que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le Tribunal des conflits précise qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions …

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 mars 1996

La loi de finances pour 1996 dispose dans son article 107 (ancien art. 67 du projet de loi de finances) que, « sous reserve des decisions de justice passees en force de chose jugee, les obligations de l'Etat tenant, pour la periode anterieure au 1er novembre 1995, […]

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 7ème chambre, 6 juillet 2022, n° 459664

Rejet — 

[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; — le code de l'aviation civile ; — la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ; — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; — le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ;

 

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 9 mai 2016, n° 2016F00596

— 

[…] Rôle n° 2016F00596 Page n° 2 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure * l'entendre condamner, en vertu de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, articles L 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, à lui payer en deniers ou quittance : « la somme de 20 390,21 € représentant le montant des cotisations réelles et forfaitaires et des majorations au titre du solde de l'année 2014, des 1°, 2°« , 3° »° et 4°« trimestres 2014 et des 1 » et 2°"° trimestres 2015 et des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure, © les majorations de retard statutaires à échoir au taux de 0,90 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à complète régularisation,

 

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 9 mai 2016, n° 2016F00553

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[…] Rôle n° 2016F00553 Page n° 2 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure * l'entendre condamner, en vertu de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, articles L 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, à lui payer en deniers ou quittance : « la somme de 1 730,70 € représentant le montant des cotisations réelles et forfaitaires et des majorations des 1°« et 2° »° trimestres 2015 et des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure, e les majorations de retard statutaires à échoir au taux de 0,90 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à complète régularisation,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions [*champ d'application - bénéficiaires*].
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Article 2
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article 1er de ladite ordonnance, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords [*extension - procédure*].
Article 4
Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.