Entrée en vigueur le
[…] Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ; […] Considérant que l'article premier de la loi crée, au chapitre premier du titre premier du livre II du code du domaine de l'État, une section 3 intitulée « Occupations constitutives de droits réels » composée des articles L. 34-1 à L. 34-9 ; que ce dernier article exclut de son champ d'application le domaine public naturel ; que l'article L. 34-8 inclut en revanche les établissements publics de l'État tant pour le domaine public de l'État qui leur est confié que pour leur domaine propre ; que toutefois l'article L. 34-4 subordonne cette application à la décision de l'État lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public ;