Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
Article 13 de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.
II. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intér^et général relevant de sa compétence.
Un tel bail peut ^etre conclu m^eme si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contr^ole par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
III. - Les baux passés en application du paragraphe II ci-dessus satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent ^etre cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intér^et général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de m^eme que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, ^etre approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.
IV. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
Commentaires • 15
Décisions • 22
[…] Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ; Vu le code rural et notamment les articles L. 451 et suivants ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;
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[…] Vu le code du patrimoine ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et notamment son article 13 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 janvier 2001, 99-13.925, Inédit
[…] cette société aurait pu, en méconnaissance du parallélisme des formes, résilier la convention et remettre en cause la décision d'agrément sans consultation préalable de la collectivité territoriale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13-III de la loi d'amélioration n° 88-13 du 5 janvier 1988 et de l'article 9 de la convention du 1 er juillet 1970 passée entre la ville de Paris et la société d'HLM Le Nouveau Logis ;
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