Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
Article 30 de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
I. modifie le code des communes.
II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mai 1994, 131689, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] etc. et les activités culturelles ; que cette décision, qui s'écarte des termes de la délibération susvisée du comité syndical approuvés par les communes membres, ne pouvait avoir pour objet de transformer le SIVOM de l'agglomération néocastrienne en syndicat régi par l'article L. 163-14-1, ajouté au même code par l'article 30 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, faute de comporter les mentions prévues aux alinéas 2 et 3 de cet article, c'est-à-dire, notamment, […]
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