Article 48 de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988
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Version21/02/2007
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Version14/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L452-28 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 112

Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


1Fonction Publique Territoriale - Personnel - Commission De Réforme. Dossier De Saisine. Coût.
M. Nicolas Sansu · Questions parlementaires · 4 juin 2013

L'article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] en ajoutant notamment à la liste des missions des centres de gestion de la fonction publique territoriale énumérées à cet article, le secrétariat des […] L'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation fixe le taux maximum de la cotisation obligatoire à 0,80 % de la masse salariale. […]

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2Fonction publique territoriale
Le Moniteur · 8 mars 2007
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