Article 3 de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994, Loi complétant le code du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le…
Non conformité

[…] Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ; […] 10. Considérant en quatrième lieu qu'à l'issue du titre d'occupation, les ouvrages de caractère immobilier implantés sur le domaine public et dont le maintien est accepté, deviennent, en vertu de l'article L. 34-3, de plein droit et gratuitement propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques ;

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  • Domaine public·
  • Droit réel·
  • Service public·
  • Ouvrage·
  • Propriété publique·
  • Conseil constitutionnel·
  • L'etat·
  • Construction·
  • Député·
  • Autorisation
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