Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
Code visé : | Code rural ancien |
Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.
Jusqu'à la première assemblée générale de la société prévue à l'article 1er, le conseil d'administration de cette dernière est composé des membres du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole désignés dans les conditions prévues avant la promulgation de la présente loi. Le conseil établit les statuts de cette société.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit la première assemblée générale de la société prévue à l'article 1er, le directeur général de cette dernière est le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole désigné dans les conditions prévues avant la promulgation de la présente loi. Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, il recueille auprès des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture l'approbation de l'Etat sur les statuts, dès qu'ils ont été établis par le conseil d'administration ; il en assure aussitôt la publication et procède aux formalités d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article LO 146 issu de la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, article 1et 2................................................................ 17 d. […] - Article 2 Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 2 JORF 14 juillet 1992 Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles. - Article 3 Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24 Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, […]