Loi n° 88-813 du 13 juillet 1988 relative à l'élection des conseillers généraux et dérogeant aux dispositions de l'article L. 221 du code électoral

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1988
Dernière modification : 16 juillet 1988

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Article 1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral, les sièges de conseiller général devenus vacants entre le 5 juin 1988 et la date du prochain renouvellement de la série sortante des conseils généraux seront pourvus, sous réserve des dispositions de l'article L. 220 dudit code, à l'occasion de ce renouvellement. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ne s'appliquent pas.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE