Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
Article 2 de la Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1972
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Version01/01/1994
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
I. - La formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital, doivent, à défaut d'actes les constatant, donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.
III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :
1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :
2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.
II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.
III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :
1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :
2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.
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Règles de territorialité applicables à la généralité des sociétés 1 L'article 2 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 a modifié les règles de territorialité à observer pour la perception des droits ou taxes sur les apports en société (cf. […] Le paragraphe I de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 (codifié sous l'article 638 A du code général des impôts (CGI)) vise toutes les sociétés civiles ou commerciales. […] Les paragraphes II et III de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 (codifiés sous l'article 808 A du CGI) concernent spécialement les sociétés de capitaux. […]
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