Article 4 de la Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

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Version13/07/1972
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 30 (V)

I. - Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 relatives aux associations constituées et déclarées selon les règles fixées par la loi du 1er juillet 1901 sont applicables aux organismes à caractère social des départements qui ne poursuivent pas un but lucratif.

En ce qui concerne leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les sections locales d'une association nationale organisant des spectacles au profit d'activités désintéressées sont considérées comme des entités distinctes. Il en va de même des sections spécialisées d'une association à activités multiples. Toutefois, il ne peut, dans ce dernier cas, être établi plus de quatre forfaits par association.

II. - *paragraphes modificateurs*.

C. Les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse.

III. - A. Les sociétés financières d'innovation ont pour objet de faciliter en France la mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

Elles peuvent réaliser toutes opérations entrant dans cet objet, à l'exception du négoce de droits de propriété industrielle.

B. Les sociétés définies au A peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances.

Cette convention détermine notamment, dans des conditions fixées par décret et sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, le montant de la répartition du capital agréé, les délais et modalités selon lesquels celui-ci est investi dans des opérations d'innovation, ainsi que les modalités de contrôle de la société. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.

Auprès de chaque société financière d'innovation ayant signé avec l'Etat une telle convention est nommé un commissaire du gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

C. (Abrogé)

D. En cas de manquement à ses engagements envers l'Etat, la société doit verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention. En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 du code général des impôts à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 p. 100. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

IV. - Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à 13,80 p. 100 pour sur tout ou partie d'un immeuble, visée à l'article 687 du code général des impôts ;

Les mutations de propriété à titre onéreux de fond de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées visées aux articles 694 et 695 du même code.

Les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à 707 quinquies du même code.

Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 10.000 F.

Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 1972.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
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BOFiP · 3 mai 2023

les fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du CoMoFi ; les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du CoMoFi ; décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional et des textes qui l'ont complété et modifié ; les sociétés financières d'innovation (issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) ; les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) qui remplissent les conditions […] prévues par l'article 208 D du CGI. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du C. trav.

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BOFiP · 11 mai 2022

[…] - sociétés de libre partenariat (SLP) mentionnées à l'article L. 214-162-1 du CoMoFi ; - fonds professionnels spécialisés relevant de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

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BOFiP · 23 juin 2021

Tel est le cas, par exemple, des sociétés exonérées au titre de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies-0 A du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI ou de l'article 44 octies A du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes (JEI) ou les entreprises implantées dans les zones […] idArticle=LEGIARTI000006696562&cidTexte=LEGITEXT000006068447&dateTexte=20160622">article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, […] - les sociétés de libre partenariat mentionnées de l' […] article L. 214-162-1 du CoMoFi à l'article L. 214-162-12 du CoMoFi ;

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