Article 21 de la Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

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Version03/07/1998
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L711-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 60° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. - A compter d'une date qui sera fixée par décret, le service de l'émission dans le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, confié à la caisse centrale de coopération économique par l'ordonnance du 4 décembre 1942, est retiré à cet établissement.
Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
II. - Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1975, 74-70.466, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 21-II de l'ordonnance du 23 octobre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1972, une parcelle doit, pour être estimée comme terrain à bâtir, être effectivement desservie, à la fois, par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et, éventuellement, d'assainissement, de dimensions adaptées à sa capacité. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour constater l'existence et apprécier l'importance de la desserte effective.

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Constatation souveraine des juges du fond·
  • Terrain à bâtir·
  • Importance·
  • Existence·
  • Indemnité·
  • Desserte·
  • Immeuble·
  • Parcelle

2Cour d'appel de Versailles, 9 février 2006, n° 04/09245
Infirmation

[…] Considérant que la COFACE se prévaut des dispositions de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972 et de l'article 21 des conditions générales de la police d'assurance-crédit souscrite par les sociétés exportatrices françaises, pour conclure qu'elle est subrogée dans les droits et actions de ces dernières à due concurrence des créances indemnisées ;

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  • Sociétés·
  • Assurance-crédit·
  • Parité·
  • Fournisseur·
  • Risque·
  • Chose jugée·
  • Créance·
  • Dévaluation·
  • Intervention forcee·
  • Police
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