Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Article 10 de la Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu ci-dessus ;
Disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.
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Décisions • 20
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines categories de commercants et artisans ages et l'article 11 de la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973, ensemble les arretes ministeriels successifs des 13 decembre 1974 et 2 janvier 1978 portant approbation des instructions fixant des regles d'attribution des aides prevues par lesdites lois ;
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- Instructions dela commission visée à l'article 8·
- Sécurité sociale allocation vieillesse pour personnes non·
- Plafond de ressources non professionnelles·
- Professions industrielles et commerciales·
- Absence de ressources suffisantes·
- Aide spéciale compensatrice·
- Professions artisanales·
- Aide dégressive·
- Application
Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1974, auxquelles l'article 4 du décret du 28 janvier 1974, depuis lors abrogé, n'apportait aucune dérogation, que l'aide spéciale compensatrice n'est attribuée qu'aux commerçants ou artisans dont les ressources acquises pendant l'année précédant celle au cours de laquelle ils ont cessé leur activité professionnelle n'ont pas excédé le chiffre limite fixé.
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- Professions industrielles et commerciales·
- Absence de ressources suffisantes·
- Aide spéciale compensatrice·
- Professions artisanales·
- Période de référence·
- Conditions·
- Salariées·
- Décret·
- Artisan
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 84-12.966, Publié au bulletin
Si l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dispose que pour avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité. […]
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- Nécessité d'un exercice ininterrompu·
- Aide spéciale compensatrice·
- Professions artisanales·
- Conditions·
- Aide·
- Avoir vocation·
- Profession commerciale·
- Entreprise artisanale·
- Activité