Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Article 11 de la Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Il doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre. La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois, dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.
Par dérogation à l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale compensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en cours de bail. La résiliation intervient de plein droit après un préavis de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le demandeur est dispensé de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise lorsque son activité professionnelle s'exerce soit sur des emplacements ou dans un local dont la jouissance lui est conférée par un titre incessible, soit moyennant une autorisation administrative incessible, et que ce titre ou cette autorisation constitue un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice de cette dispense est également accordé au conjoint survivant faisant valoir les droits qui lui sont ouverts par les dispositions de l'article 10-1-I et empêché de céder le fonds ou l'entreprise du fait des règles successorales qui lui seraient applicables.
Le demandeur est dispensé de faire figurer le titre de jouissance des emplacements ou du local où s'exerce son activité ou l'autorisation administrative moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments du fonds ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce titre ou cette autorisation est incessible, mais ne constitue pas un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise.
Le bénéfice de ces dispenses est également accordé au demandeur lorsque son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.
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Décisions • 8
[…] — il n'a jamais eu l'intention de commettre une fraude ; qu'il a dû reprendre une activité professionnelle dès lors que la pension de retraite globale versée mensuellement ne s'élève qu'à la somme de 850 euros ; qu'il pensait que l'engagement de non-reprise d'une activité professionnelle ne portait que sur une activité de nature commerciale ou artisanale tel qu'il ressort des dispositions abrogées des articles 10, 11 et 16 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
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[…] Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants ou artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté interministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution de ces aides ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1978, 76-12.465, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu le dernier alinea de l'article 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans la redaction de la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973 et l'article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que le benefice de la dispense de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise est accorde au demandeur de l'aide speciale compensatrice dont l'activite professionnelle s'exerce dans son habitation ;
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