Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1972
Dernière modification : 31 décembre 2020

Commentaires152


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471705
Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Rappelons que ce crédit d'impôt a été institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse1, initialement pour une durée de dix ans, mais continûment prorogé depuis afin d'apporter aux petites et moyennes entreprises une aide à l'investissement dans des secteurs prioritaires de l'économie insulaire, par un crédit d'impôt égal à 20 % du prix de revient des travaux éligibles, […] et celles qui ont normalement vocation à 4 Ce que prévoit, du reste, expressément, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. 5 Cass. […]

 

2Urbanisme commercial : modalités de calcul de la surface de vente
Gide Real Estate · 28 novembre 2023

Cette notion s'entend de la surface totale des espaces couverts ou non, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures

 

3IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)…
BOFiP · 28 juin 2023

[…] La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur […] de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-A bis). […]

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 346649, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu l'ordonnance n°1002442 du 9 février 2011, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1 re chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE tendant à la restitution de la majoration de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales versée en 2010 pour un montant total de 87 034 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de certaines dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 issues de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2016, n° 1405545

Rejet — 

[…] — l'exonération de taxe prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 constitue une aide d'Etat non conforme aux dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens … pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions …« . […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2102353

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ; — le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; — le code de justice administrative.

 

Documents parlementaires14

Cet amendement vise à corriger une incohérence dans les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) qui aboutit à ce que, s'agissant des réseaux de magasins exploités sous une même enseigne commerciale, les magasins de petite surface soient davantage taxés que les magasins de moyenne surface. En effet, d'une part, la TaSCom s'applique aux magasins de vente au détail de biens d'une surface de plus de 400 m², mais également aux magasins de moins de 400 m² dépendant d'un réseau intégré dont la surface totale des points de vente excède 4 000 m². D'autre part, le taux de la TaSCom … 
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … 
L'article 42 septdecies du projet de loi de finances pour 2021 vise à étendre la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) à l'ensemble des commerces dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés. Le droit en vigueur réserve actuellement cette réduction aux commerces dont la surface de vente est comprise entre 400 mètres carrés et 600 mètres carrés, à savoir ceux qui se trouvent juste au-dessus du seuil d'assujettissement à la Tascom (fixé à 400 mètres carrés). L'extension proposée par le présent article permet ainsi de faire bénéficier de la … 

Versions du texte

Titre Ier : Financement.
Article 3

Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.

Les établissements situés à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'Etat.

Article 4

La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Lorsque le montant de la taxe fait l'objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.
Cet acompte s'impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l'année suivante ou, en cas de cessation d'activité au cours de l'année où l'acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l'article 6.
Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué.

Article 6

I. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. En cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l'article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation.

II.-La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation.

Pour le calcul de la taxe, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné au même article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d'exploitation est la surface mentionnée audit article 3 au jour de la cessation.

Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d'exploitation.

La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'exploitation.