Article 1 de la Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972
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Version29/07/2010
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Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L360-1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 15

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 67

Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche ainsi que d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie sont dénommés "experts techniques internationaux". Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Documents parlementaires9

Dans la fonction publique, le droit à participation des agents à la détermination des conditions de travail, énoncé à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 9 du titre I er du statut général de la fonction publique, s'exerce principalement au travers des organismes consultatifs au sein desquels siègent des représentants du personnel et de l'administration. Ces organismes traitent tant des questions collectives (il s'agit des instances supérieures 16 , des comités techniques (CT), des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT)) … Lire la suite…
Dans la fonction publique, le droit à participation des agents à la détermination des conditions de travail, énoncé à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 9 du titre I er du statut général de la fonction publique, s'exerce principalement au travers des organismes consultatifs au sein desquels siègent des représentants du personnel et de l'administration. Ces organismes traitent tant des questions collectives (il s'agit des instances supérieures 16 , des comités techniques (CT), des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT)) … Lire la suite…
 Table ronde avec des agents publics des trois fonctions publiques  Table ronde avec des représentants syndicaux des trois fonctions publiques  Table ronde avec des élus locaux  Préfecture du Pas de Calais : M. Fabien Sudry, préfet et M. Jean-François Raffy, sous-préfet  Centre hospitalier de Lens : M. Edmond Mackowiak, directeur et M. Thierry Daubresse, président du Conseil de surveillance ([1]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-83 du 20 juillet 1977 et décision QPC n° 2010-91 du 28 janvier 2011. ([2]) Conseil d'État, 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des … Lire la suite…
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