Loi n°72-659 du 13 juillet 1972
Article 3 de la Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 18
Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et ces derniers.
Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.
En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 susvisée : « … les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées. » ; […]
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[…] Vu le jugement attaqué ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationale, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08MA04849, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ; […] Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
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Par ailleurs, les fonctionnaires et agents de l'Etat français ainsi que les coopérants, en vertu de l'article 3 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, sont tenus à une obligation de réserve qui implique, en particulier, l'interdiction de se livrer à tous actes et à toutes manifestations susceptibles " de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers ".
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