Article 4 de la Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972
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Version29/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L360-4 (VD)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 19

Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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