Loi n°72-659 du 13 juillet 1972
Article 4 de la Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1972
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Version29/07/2010
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 19
Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.
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