Article 5 de la Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.Abrogé

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Version14/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L952-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 26 janvier 2015, 373746
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, […] d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée » ; […] qu'il résulte enfin de l'article 5 de la même loi que ces dispositions sont applicables à toutes les personnes publiques ;

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  • Condition d'âge minimal pour l'admission à concourir·
  • Second concours d'agrégation en droit public·
  • Condition d'âge minimal pour un concours·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Discrimination en l'espèce
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