Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationale

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1972
Dernière modification : 29 juillet 2010
Prochaine modification : 8 août 2019

Commentaires29


Dalloz · 28 février 2019

Mme Claudine Lepage, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 février 2009

La loi Dutreil organise la cédéisation dans certaines conditions de contractuels à durée déterminée mais en aucun cas leur titularisation. […] Le statut des assistants techniques est régi par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'États étrangers. […] Une note de la DGAFP, du 24 novembre 2005, précisant le champ d'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 aux agents contractuels en CDD en fonction à l'étranger rappelait que les assistants techniques n'étant pas régis par le statut général des fonctionnaires et n'occupant pas des emplois permanents de l'État, des régions, […]

 

Décisions167


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mars 1993, 101219, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-386 du 1 er avril 1950 modifié, relatif à l'institution d'un professorat du second degré ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

 

2Conseil d'Etat, du 3 avril 1991, 67888, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C…, demeurant 19 boulevard Guist'Hau à Nantes (44000) ; M. C… demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00174, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 74 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 : « Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps » ;

 

Documents parlementaires9

Dans la fonction publique, le droit à participation des agents à la détermination des conditions de travail, énoncé à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 9 du titre I er du statut général de la fonction publique, s'exerce principalement au travers des organismes consultatifs au sein desquels siègent des représentants du personnel et de l'administration. Ces organismes traitent tant des questions collectives (il s'agit des instances supérieures 16 , des comités techniques (CT), des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT)) … 
Dans la fonction publique, le droit à participation des agents à la détermination des conditions de travail, énoncé à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 9 du titre I er du statut général de la fonction publique, s'exerce principalement au travers des organismes consultatifs au sein desquels siègent des représentants du personnel et de l'administration. Ces organismes traitent tant des questions collectives (il s'agit des instances supérieures 16 , des comités techniques (CT), des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT)) … 
 Table ronde avec des agents publics des trois fonctions publiques  Table ronde avec des représentants syndicaux des trois fonctions publiques  Table ronde avec des élus locaux  Préfecture du Pas de Calais : M. Fabien Sudry, préfet et M. Jean-François Raffy, sous-préfet  Centre hospitalier de Lens : M. Edmond Mackowiak, directeur et M. Thierry Daubresse, président du Conseil de surveillance ([1]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-83 du 20 juillet 1977 et décision QPC n° 2010-91 du 28 janvier 2011. ([2]) Conseil d'État, 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des … 

Versions du texte

Article 1

Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche ainsi que d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie sont dénommés "experts techniques internationaux". Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables.

Article 2

Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Les agents non titulaires de droit public ;

3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.

Article 3

Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et ces derniers.


Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.


En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France.