Article 4 de la Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1989

Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

I-(modificateur)
II-La date mentionnée au premier alinéa de l'article 69 de la loi 85-10 du 3 janvier 1985 précitée est fixée pour le régime d'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu aux articles 1144 et suivants du code rural, ainsi que pour le régime d'assurance accident du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il concerne les salariés agricoles, au 31 aôut 1987.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1989

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 90-14.811, Inédit
Rejet

[…] alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, […] qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; qu'enfin il ressort de l'article 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par les dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, que l'article L. 434-1 n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieurs au 1 er novembre 1986 ;

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  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Capital·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Capacité professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Centrale·
  • Maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-17.480, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il ressort de l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1 er novembre 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1985.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Invalidité au moins égale à 10 %·
  • Application dans le temps·
  • Indemnisation en capital·
  • Caractère interprétatif·
  • Loi du 10 juillet 1989·
  • Application immédiate·
  • Loi du 3 janvier 1985·
  • Accident du travail·
  • Loi interprétative

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1992, 90-11.538, Publié au bulletin
Rejet

Fait une exacte application des articles L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire, la caisse primaire qui convertit en capital la rente initiale allouée à la suite d'un accident du travail, après révision du taux d'incapacité permanente partielle ramené à moins de 10 %, postérieurement à la date du 1 er novembre 1986.

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  • Distinction avec l'indemnisation en capital·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Invalidité au moins égale à 10 %·
  • Application dans le temps·
  • Indemnisation en capital·
  • Taux fixé sur révision·
  • Loi du 3 janvier 1985·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Invalidité
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