Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers (1)

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2014

La loi a été déférée le 24 novembre par plus de soixante députés qui contestaient la conformité à la Constitution de ses deux articles. […] Le champ ou la portée de l'habilitation ne peut être étendu par voie d'amendement d'origine parlementaire 9. – En deuxième lieu, l'article 38 peut être utilisé en toute matière, à l'exception des domaines que la Constitution réserve aux lois organiques 10, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale 11. […] Les mandats d'administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale ont été prorogés par la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 33 et par la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 34. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2013

[…] color:#000000;} --> 8 9 novembre 1988 20) ou les infractions « en relation avec une entreprise tendant à soustraire à l'autorité de la République le département de la Guadeloupe ou celui de la Martinique » (loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant amnistie). D'autres lois sont intervenues pour amnistier des faits autrefois tolérés devenus pénalement répréhensibles (loi du 15 janvier 1990 amnistiant des infractions relatives au financement de la vie politique 21). […] Les lois d'amnistie réelle (accordée en fonction de la nature des infractions commises) se distinguent également des lois d'amnistie personnelle (tenant compte de la situation des bénéficiaires, par exemple leur âge, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2010

La loi de 1898 a été abrogée en 1945 et la réparation des accidents du travail a été intégrée à l'organisation générale de la Sécurité sociale par la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles selon un dispositif assurantiel : seules les cotisations de sécurité sociale pour les accidents du travail et maladies professionnelles sont, […] des lois du 27 janvier 1987 1, […] 2 Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers. 3 Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. 4 Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale.

 

Décisions20


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 décembre 2019, n° 19/00489

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, en cas d'accident (ou de maladie professionnelle) suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.

 

2Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015, n° 13/10620

Confirmation — 

[…] il soit procédé au calcul d'une cotisation complémentaire dans les limites fixées par les textes alors qu'en l'espèce, du fait de la cessation de l'entreprise, il y a lieu de faire application de l'article L 452-2 in fine du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 applicable au présent litige sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les arrérages à échoir de cotisations supplémentaires et ceux de la majoration de la rente et qu'aucune cotisation complémentaire n'a pu être calculée avant la mise en redressement judiciaire de la société UGIMAG ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 90-14.811, Inédit

Rejet — 

[…] qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; qu'enfin il ressort de l'article 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par les dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, que l'article L. 434-1 n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieurs au 1 er novembre 1986 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre 1er : Dispositions relatives à la sécurité sociale.
Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale en fonctions à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à une date, fixée par décret, qui ne pourra être postérieure au 31 mars 1991.


Les mandats qui seraient pourvus après publication de la présente loi expireront à la même date que les mandats visés au premier alinéa.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes