Article 1 de la Loi n° 64-1272 du 23 décembre 1964 relative à l'affiliation de certaines catégories d'avocats à la caisse nationale des barreaux français (1).

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1964

Entrée en vigueur le 24 décembre 1964

Les anciens avocats français qui, ayant exercé près une juridiction d'un territoire français d'outre-mer, près une juridiction composée de magistrats français d'un territoire alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ou près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant sous mandat français et la juridiction internationale de Tanger, remplissent les conditions d'âge et de durée d'exercice de la profession exigées pour le droit à une pension, peuvent être affiliés à la caisse nationale des barreaux français.
Lorsque les intéressés ont continué d'exercer après la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France, la durée de leurs fonctions dans lesdits territoires jusqu'à la date de publication de la présente loi est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Le décès d'un avocat remplissant les conditions requises ouvre droit aux pensions de réversion et à toute autre prestation prévue par la réglementation de la caisse nationale des barreaux français.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au versement d'une cotisation de rachat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux avocats ayant exercé en Algérie pour les périodes d'activité antérieures au 1er juillet 1962.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1964

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