Article 69 de la Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965

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Version25/12/1964

Entrée en vigueur le 25 décembre 1964

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 49-420

Art. 1

II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.

III. - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1959.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964.

V. - Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre 1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par la loi n° 64-663 du 2 juillet 1964 et qui devaient être formées dans l'année de la promulgation de ces lois pourront être intentées pendant un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.

VI. - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1965.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 1964

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 1965 du CGI précise que la restitution n'est ordonnée que sous la seule déduction du droit auquel a donné lieu la jouissance des héritiers. […] Remarque : Les dispositions de cette loi ont été modifiées à de nombreuses reprises : Art. 1er à 9 de la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952, art. 6 à 9 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957, art. 1er à 6 de la loi n° 59-1484 du 28 décembre 1959, art. 55 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 15 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, art. 69 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964, art. 63 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, art. 74 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, art. 32 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, art. 14 de la loi

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

L'article 69, paragraphe v, de la loi du 23 decembre 1964, se borne a decider que les actions en majoration de rente viagere qui avaient ete ouvertes par diverses lois anterieures et qui devaient etre formees dans l'annee de la promulgation de ces lois peuvent etre intentees pendant un delai d'un an a compter de la promulgation de ladite loi, sans relever les actions precedemment intentees de la forclusion dont elles pourraient etre atteintes.

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  • Rente·
  • Forclusion·
  • Action·
  • Révision·
  • Décès·
  • Délai·
  • Héritier·
  • Arrêt confirmatif·
  • Successions

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 décembre 1969, Publié au bulletin
Rejet

L'article 63 de la loi du 17 decembre 1966 a entendu non abroger, mais reproduire la disposition de l'article 69 de la loi du 23 decembre 1964 relative a la date a laquelle doit prendre naissance la rente en vue du calcul de la majoration, en se bornant a supprimer l'exception concernant les rentes dites du service public.

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