Article 13 de la Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965

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Version25/12/1964

Entrée en vigueur le 25 décembre 1964

I. - Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 1.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
Le produit du droit de timbre visé au présent paragraphe est affecté pour les trois cinquièmes aux communes et pour les deux cinquièmes à l'Etat.

II. - Sont exonérées du droit de timbre :
- les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière ;
- les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants, dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
- les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale.

V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre.
Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ;
2° Contre l'afficheur ou entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.

VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé.
La définition de l'agglomération donnée au I de l'article 6 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et précisée dans les conditions prévues au III du même article demeure valable pour l'application de l'acte dit loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.
Un décret fixera la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.
Pour les affiches qui ont fait l'objet d'un contrat de bail et ayant acquis date certaine antérieurement au 9 novembre 1964, les dispositions du présent article deviendront applicables à l'expiration de ce contrat et au plus tard le 1er janvier 1968.

VII. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 12 avril 1943 :

Art. 1

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Entrée en vigueur le 25 décembre 1964

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1973, 72-20.032 72-11.730, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, ensuite, qu'en retenant que les logements economiques et familiaux ne sont pas assimilables aux habitations a loyer modere et qu'ils relevent, lorsque le montant de leur loyer est reglemente, « des dispositions de l'article 13 de la loi de finances du 23 decembre 1964 », la cour d'appel a implicitement mais necessairement repondu aux conclusions sur l'application de l'arrete du 11 janvier 1960 qui reglemente exclusivement le montant des prets consentis pour l'acquisition des logements economiques et familiaux ;

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  • Article 222 du code de l'urbanisme·
  • Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquee·
  • Application aux logements économiques et familiaux·
  • Logements économiques et familiaux·
  • Habitation a loyer modere·
  • Maintien dans les lieux·
  • Domaine d'application·
  • 2) urbanisme·
  • Bail à loyer·
  • Baux a loyer
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