Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964
Article 10 de la Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI
Art. 39 bis
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 mars 1968, Publié au bulletin
Rejet
La faculte reconnue au bailleur par l'article 14, alinea 5, de la loi du 1 er septembre 1948 d'executer des travaux ayant pour objet de diviser un logement insuffisamment occupe au sens de l'article 10-7, et l'obligation pour l'occupant d'evacuer les pieces excedentaires, sont subordonnees au seul preavis de trois mois donne par le proprietaire a l'occupant et non au preavis de six mois de l'article 10-7.
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