Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1973
Dernière modification : 30 juin 2010

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 54520, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 136 du décret du 17 mai 1809 ; Vu la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 février 1988, 85-43.920, Inédit

Rejet — 

[…] qu'ainsi, les dispositions de l'avenant du 13 novembre 1975 sont inopérantes et, d'autre part, en retenant que le protocole d'accord du 20 juillet 1976 a été conclu conformément au titre III de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'aménagement du temps de travail, qu'il résulte tant de la loi que du texte conventionnel que le travail à temps réduit se trouvant réglementé est celui intervenant sur la base du volontariat du salarié, approuvé par l'employeur, le conseil de prud'hommes, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 1988, 85-17.671, Publié au bulletin

Rejet — 

Les articles 17 et 19 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 et le décret n° 75-466 du 9 juin 1975 ouvrent à l'employeur qui affecte des travailleurs à temps réduit à un même poste de travail ou à un même emploi, le droit au remboursement de la surcharge de cotisations patronales par rapport à celles dont il aurait été redevable si le poste de travail ou l'emploi avait été tenu par un seul salarié travaillant à temps complet .

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL. :
Article 1
Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
Article 2
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er de la présente loi :
1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article 1er ;
2. Un programme détaillé, comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
Le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux .
Article 3
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article 1er et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail, est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité .