Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1973
Dernière modification : 30 juin 2010

Versions du texte

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL. :
Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er de la présente loi :
1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article 1er ;
2. Un programme détaillé, comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
Le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux .
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article 1er et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail, est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité .

0 Commentaire

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 février 1988, 85-43.920, Inédit
Rejet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Paris (15 e ), …, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses 3 e chambre), au profit de Madame Z… Denise, demeurant à Viroflay (Yvelines), … ; défenderesse à la cassation ; en présence de MONSIEUR Y… DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, … (19 e ) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le …

 Lire la suite…
  • Classement en invalidité partielle·
  • Réglementation applicable·
  • Mi-temps non travaillé·
  • Travail réglementation·
  • Temps non travaillé·
  • Travail à mi-temps·
  • Durée du travail·
  • Travail à mi·
  • Région parisienne·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 décembre 2021, n° 21/08869
Infirmation

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2021 N° 2021/ 476 Rôle N° RG 21/08869 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUKA Z X C/ S.A.R.L. BOULANGERIE Y Copie exécutoire délivrée le : 17/12/2021 à : M e Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS M e Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00344. APPELANTE Madame Z X, demeurant […] représentée par M e Pétra LALEVIC, avocat au …

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Conditions de travail·
  • Salaire·
  • Bulletin de paie·
  • Employeur·
  • Paie

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 54520, inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société « LES FILS DE MADAME GERAUD », dont le siège social est au …, représentée par M. François GERAUD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un recours en appréciation de validité de M. X… et M me Y…, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Antony, a déclaré que les arrêtés en date des 11 octobre 1976 et 4 avril 1979 par lesquels le maire de la commune …

 Lire la suite…
  • Consultation des organisations professionnelles intéressées·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Vice de forme·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avenant·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire ne cite cette loi.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.