Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2010 |
Commentaires • 5
Décisions • 6
Rejet —
[…] la cour d'appel ne pouvait d'office, et au mépris de la séparation des pouvoirs et du contradictoire dénier toute portée au protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit, sur le fondement duquel le contrat litigieux a été passé, ce protocole agréé par lettre ministérielle du 27 octobre 1976 et pris pour l'application de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 n'impliquant nullement, sur le fondement de l'article 17 de la convention collective, […] que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le protocole d'accord du 20 juillet 1976 en son article 8 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Confirmation —
[…] Les Directeurs des Organismes de Sécurité Sociale pourront instaurer des horaires individualisés dans le cadre du présent accord et conformément à l'article 16 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'aménagement du temps de travail.'».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article 1er ;
2. Un programme détaillé, comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
Le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux .
Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article 1er et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail, est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité .
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- Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 1er février 2024, n° 24/00361
- BC CHATEAU (CHATEAUBRIANT, 521302679)
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