Article 2 de la Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er de la présente loi :
1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article 1er ;
2. Un programme détaillé, comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
Le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux .
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

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