Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973
Article 7 de la Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1973
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :
De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
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