Article 38 de la Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'il n'est pas institué de tribunal maritime, le tribunal de première instance connaît des matières attribuées aux tribunaux maritimes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1980, 79-94.061, Publié au bulletin
Cassation

[…] la loi du 16 juin 1966, en la supposant applicable a la presente espece, ne prevoit dans aucune de ses dispositions que la victime d'un accident qui s'est produit au cours d'un transport maritime ne puisse obtenir reparation devant la juridiction penale, comme le permet l'article 37 de la loi du 17 decembre 1926 ; qu'en outre, si l'article 38 de cette loi institue une presomption de faute a l'encontre du transporteur, l'article 37 relatif aux accidents corporels survenus en cours de voyage et donc parfaitement applicable en l'espece, edicte une responsabilite du transporteur en cas de faute prouvee et que si l'article 40 prevoit une limitation de la responsabilite du transporteur, […]

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  • Action contre le transporteur ou son préposé·
  • Concessionnaires d'activités de croisière·
  • Concessionnaire d'activités de croisière·
  • Compétence des juridictions répressives·
  • Transport de passagers à titre onéreux·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Manquements aux règles de sécurité·
  • 1) jugements et arrêts·
  • 2) navigation maritime·
  • ) jugements et arrêts
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