Loi du 17 décembre 1926
Article 5 de la Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 67
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l'article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l'article 3, soit requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l'article 3.