Article 5 de la Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

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Version27/07/1948

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la recherche - art. L342-5 (V), Code de la recherche - art. L342-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1948

Un commissaire du Gouvernement, désigné, par le ministre de l'industrie et, du commerce, représente ce dernier auprès du centre. Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il a un droit de veto à l'égard des décisions du conseil. Ce droit de veto est suspensif jusqu'à décision du ministre de l'industrie et du commerce, prise après consultation du conseil d'administration.
Cette décision devra intervenir dans un délai d'un mois après réception de l'avis du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1948

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