Article 139 de la Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931

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Version03/11/1945

Entrée en vigueur le 3 novembre 1945

Modifié par : Ordonnance 45-2674 1945-11-03 ART. 17 JORF 3 NOVEMBRE 1945

Les centimes perçus pour le compte des communes et des établissements publics et les taxes comprises dans les rôles des contributions directes perçues en argent pour le compte des départements, des communes et des établissements publics sont attribués dans les conditions suivantes :
Jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de l'année courante, des attributions sont faites mensuellement à partir du 1er février à raison d'un douzième du montant des rôles mis en recouvrement au cours de l'année précédente.
Après la mise en recouvrement des rôles de l'année courante, le montant total des attributions ainsi effectuées est comparé au montant total des douzièmes déjà échus sur les nouveaux rôles et la différence donne lieu, soit à un versement complémentaire à la collectivité ou à l'établissement intéressé, soit à un précompte sur le premier douzième à attribuer. Les attributions ultérieures se font ensuite sur la base du douzième des rôles de l'année courante.
Les attributions sur taxes vicinales sont effectuées d'après les rôles de l'année courante dès que le chiffre des sommes recouvrables en argent a pu être déterminé.
Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des communes au-delà de la limite fixée par le présent article ne pourra être augmenté que pour celles dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément insuffisants et en vertu d'un arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
Lorsqu'il s'agit de taxes pour lesquelles il n'est pas perçu de centimes pour non-valeurs, les attributions précédant l'attribution définitive ont lieu sous réserve qu'il subsiste toujours un solde au moins égal au montant total des ordonnances de dégrèvement dont il a été fait état lors de la précédente liquidation définitive.
Sont exclues du régime d'attribution ci-dessus les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun.
Les dispositions du présent article prendront effet à partir des rôles de l'année 1945.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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