Article 1 de la Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1944

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1944

Modifié par : Loi 1941-08-25 art. 1 JORF 27 août 1941

Modifié par : Ordonnance 1944-06-26 art. 1 JORF 1 juillet 1944

Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 71 à 73 b inclus du livre Ier du Code du travail relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements sont applicables aux salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils, aux soldes nettes des officiers et assimilés et des militaires à solde mensuelle des armées de terre et de mer, en activité, en disponibilité, en non-captivité, en réforme, et des officiers généraux du cadre de réserve, aux soldes nettes des officiers mariniers et assimilés en fonctions au delà de la durée légale de service. Pour 1es militaires, les accessoires de solde dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la retenue peuvent être fixés par décret contresigné par le ministre des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1944
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2013, 346703, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 24 août 1930, en vigueur à la date du litige : « Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (…) » ; que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, […]

 Lire la suite…
  • Goyave·
  • Rémunération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Personne à charge·
  • Justice administrative·
  • Débiteur·
  • Action sociale·
  • Traitement·
  • Grève

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200490
Rejet

[…] 1. […] Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article L.3252-2 du code du travail, applicable aux fonctionnaires en vertu du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 24 août 1930, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge. […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Finances publiques·
  • Montant·
  • Compensation·
  • Recouvrement·
  • Code du travail·
  • Procédures fiscales·
  • Recette·
  • Indemnité·
  • Titre

3Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2015, n° 1100065
Rejet

[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 24 août 1930, en vigueur à la date du litige : « Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (…) » ; que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, […]

 Lire la suite…
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Salaire·
  • Versement·
  • Trop perçu·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Fonctionnaire·
  • Faute·
  • Avantage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).