Article 2 de la Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.Abrogé

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Version26/08/1930

Entrée en vigueur le 26 août 1930

Les dispositions des articles 69 et 69 a du livre 1er du Code du travail ne s'appliquent pas aux comptables de l'Etat, des départements, des communes et des établissements charitables, qui versent d'office à la Caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées sur les appointements ou traitements civils ou militaires, en vertu d'oppositions. Mais la Caisse des dépôts et consignations fera remettre au greffier, sur la demande de celui-ci et par l'intermédiaire du percepteur, les sommes nécessaires aux répartitions de ces oppositions, lorsque le siège du greffe ne sera pas à la résidence d'un préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 26 août 1930
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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