Article 1 de la Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1969

Entrée en vigueur le 4 janvier 1969

Le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou "chambres de bonne" distinctes de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier puisse s'y opposer, sauf motif légitime.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 1594-0 G-A-VI du CGI précise que les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 février 1973, 71-13.396, Publié au bulletin
Cassation

N'est pas legalement justifiee la decision qui declare une chambre non soumise a la reglementation des loyers au seul motif qu 'elle est situee au 6 e etage, sans rechercher si cette chambre repond aux conditions de l'article 1 ou de l'article 2 de la loi du 2 aout 1954, modifiee par la loi du 3 janvier 1969.

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  • Chambre situee au sixieme etage·
  • Conditions d 'application·
  • Constatations nécessaires·
  • Condition d 'application·
  • Maintien dans les lieux·
  • Domaine d'application·
  • Pièces isolees·
  • Baux a loyer·
  • Pièce isolee·
  • Exclusions

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 18 novembre 2014, n° 12/23454
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] [Adresse 1] […] Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n°54-781 du 2 août 1954, le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou « chambres de bonne » distincte de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier ne puisse s'y opposer sauf motif légitime ;

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  • Pièces·
  • Bailleur·
  • Congé·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Sous-location·
  • Jugement·
  • Service·
  • Procédure·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Versailles, du 1 juin 2001, 1999-5969
Infirmation

[…] La loi n° 54-781 du 2 août 1954, en énonçant dans son article 1 er que " le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1 er septembre 1948 (…)", subordonne son application à la condition que le rapport d'occupation soit régi par la loi du 1 er septembre 1948. […] COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 01 JUIN 2001 R.G. […] ET 1) Société VOLNEY INVEST, société en nom collectif, dont le siège social est 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité INTIMEE 2) S.C.I. […]

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  • Décision dont l'autorité est invoquée·
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  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Chose jugée·
  • Sociétés·
  • Accessoire·
  • Substitution
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