Loi n° 54-781 du 2 août 1954
Article 1 de la Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
Commentaire • 1
Décisions • 4
N'est pas legalement justifiee la decision qui declare une chambre non soumise a la reglementation des loyers au seul motif qu 'elle est situee au 6 e etage, sans rechercher si cette chambre repond aux conditions de l'article 1 ou de l'article 2 de la loi du 2 aout 1954, modifiee par la loi du 3 janvier 1969.
Lire la suite…- Chambre situee au sixieme etage·
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- Exclusions
[…] [Adresse 1] […] Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n°54-781 du 2 août 1954, le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou « chambres de bonne » distincte de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier ne puisse s'y opposer sauf motif légitime ;
Lire la suite…- Pièces·
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3. Cour d'appel de Versailles, du 1 juin 2001, 1999-5969
[…] La loi n° 54-781 du 2 août 1954, en énonçant dans son article 1 er que " le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1 er septembre 1948 (…)", subordonne son application à la condition que le rapport d'occupation soit régi par la loi du 1 er septembre 1948. […] COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 01 JUIN 2001 R.G. […] ET 1) Société VOLNEY INVEST, société en nom collectif, dont le siège social est 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité INTIMEE 2) S.C.I. […]
Lire la suite…- Décision dont l'autorité est invoquée·
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L'article 1594-0 G-A-VI du CGI précise que les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
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