Article 2 de la Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1969

Entrée en vigueur le 4 janvier 1969

Dans les mêmes locaux, le propriétaire peut reprendre la disposition des pièces isolées visées à l'article précédent, si elles sont inhabitées, lorsqu'il entend les destiner à l'habitation, à moins que le locataire ou l'occupant ne justifie d'un motif légitime d'inhabitation temporaire des pièces visées ci-dessus ou qu'il ne pourvoie à leur occupation dans un délai d'un mois à compter de l'envoi, par le propriétaire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'informant de son intention d'invoquer les dispositions du présent article.
Sont assimilées aux pièces isolées pour l'application du présent article, la ou les pièces excédentaires d'un logement insuffisamment occupé au sens de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement, former un local distinct et séparé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
5 textes citent l'article

Commentaire1


1TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de…
BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 1594-0 G-A-VI du CGI précise que les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 février 1973, 71-13.396, Publié au bulletin
Cassation

N'est pas legalement justifiee la decision qui declare une chambre non soumise a la reglementation des loyers au seul motif qu 'elle est situee au 6 e etage, sans rechercher si cette chambre repond aux conditions de l'article 1 ou de l'article 2 de la loi du 2 aout 1954, modifiee par la loi du 3 janvier 1969.

 Lire la suite…
  • Chambre situee au sixieme etage·
  • Conditions d 'application·
  • Constatations nécessaires·
  • Condition d 'application·
  • Maintien dans les lieux·
  • Domaine d'application·
  • Pièces isolees·
  • Baux a loyer·
  • Pièce isolee·
  • Exclusions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).