Article 3 de la Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

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Version05/08/1954

Entrée en vigueur le 5 août 1954

En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.
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Entrée en vigueur le 5 août 1954

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 février 2013, n° 12/84077

[…] De plus, il n'y a pas lieu de considérer que la Cour d'appel, en fixant l'obligation assortie d'astreinte, aurait fait une application tacite l'article 3 de la Loi n° 54-781 du 2 août 1954 invoqué aux termes duquel : “En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.” lequel n'a jamais été invoqué devant la Cour d'appel aux termes des pièces produites aux débats.

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  • Astreinte·
  • Restitution·
  • Identique·
  • Service·
  • Exécution·
  • Obligation·
  • Immeuble·
  • Injonction·
  • Liquidation·
  • Réfaction
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