Loi n° 54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement et non habitées

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1954
Dernière modification : 4 janvier 1969

Versions du texte

Le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948, comprenant une ou plusieurs pièces isolées ou "chambres de bonne" distinctes de l'appartement, habitables ou non, peut, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les remettre à la disposition du propriétaire sans que ce dernier puisse s'y opposer, sauf motif légitime.
Dans les mêmes locaux, le propriétaire peut reprendre la disposition des pièces isolées visées à l'article précédent, si elles sont inhabitées, lorsqu'il entend les destiner à l'habitation, à moins que le locataire ou l'occupant ne justifie d'un motif légitime d'inhabitation temporaire des pièces visées ci-dessus ou qu'il ne pourvoie à leur occupation dans un délai d'un mois à compter de l'envoi, par le propriétaire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'informant de son intention d'invoquer les dispositions du présent article.
Sont assimilées aux pièces isolées pour l'application du présent article, la ou les pièces excédentaires d'un logement insuffisamment occupé au sens de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement, former un local distinct et séparé.
En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.

Commentaire1


beta1TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de…
BOFiP · 12 septembre 2012

B. Calcul de la superficie affectée à l'habitation 150 L'interprétation des termes « incorporés à titre définitif » doit se faire comme suit : S'agissant d'installations complètes d'éléments de rangement, la notion d'incorporation à titre définitif doit être appréciée en fonction, d'une part, de l'adaptation de ces éléments à la configuration des cuisines, d'autre part, des détériorations que provoquerait leur retrait en vue de la remise en état d'habitabilité des lieux. Habituellement, les installations de l'espèce donnent lieu à l'établissement d'un projet d'équipement à partir d'un plan …

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 février 1973, 71-13.396, Publié au bulletin
Cassation

N'est pas legalement justifiee la decision qui declare une chambre non soumise a la reglementation des loyers au seul motif qu 'elle est situee au 6 e etage, sans rechercher si cette chambre repond aux conditions de l'article 1 ou de l'article 2 de la loi du 2 aout 1954, modifiee par la loi du 3 janvier 1969.

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  • Chambre situee au sixieme etage·
  • Conditions d 'application·
  • Constatations nécessaires·
  • Condition d 'application·
  • Maintien dans les lieux·
  • Domaine d'application·
  • Pièces isolees·
  • Baux a loyer·
  • Pièce isolee·
  • Exclusions

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 février 2013, n° 12/84077

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ N° RG : 12/84077 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 février 2013 DEMANDEURS Madame Z X née le […] à […] […] […] Monsieur A X né le […] à […] […] […] représentés tous deux par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420 DÉFENDERESSE […] […] […] […] représentée par Maître Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0495 …

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  • Astreinte·
  • Restitution·
  • Identique·
  • Service·
  • Exécution·
  • Obligation·
  • Immeuble·
  • Injonction·
  • Liquidation·
  • Réfaction

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 18 novembre 2014, n° 12/23454
Confirmation

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 4 ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23454 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS PREMIER – RG n° 11/00310 APPELANT Monsieur [L] [W] [K] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par M e Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 INTIME Monsieur [U] [O] [M], décédé le [Date décès 1] 2012 PARTIE INTERVENANTE Madame [D] [M] épouse [S], venant …

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