Loi du 3 avril 1878
Article 1 de la Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1878
Est créé par : Loi 1878-04-03 Bulletin des lois n° 384 p 338
Une loi peut seule déclarer l'état de siège, cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 15 de ladite convention : « 1. […] émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1 er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention () ».
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 7 mai 2019, n° 17NC02173
[…] D'autre part, aux termes de l'article 15 de ladite convention : « 1. […] émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1 er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention () ».
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