Article 1 de la Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.Abrogé

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Version03/04/1878

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2121-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1878

Est créé par : Loi 1878-04-03 Bulletin des lois n° 384 p 338

L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée.
Une loi peut seule déclarer l'état de siège, cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1878
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 7 mai 2019, n° 17NC02172
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 15 de ladite convention : « 1. […] émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1 er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention () ».

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  • Perquisition·
  • État d'urgence·
  • Justice administrative·
  • Service de renseignements·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Ordre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité publique

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 7 mai 2019, n° 17NC02173
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 15 de ladite convention : « 1. […] émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1 er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention () ».

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  • État d'urgence·
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