Article 10 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.


Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.


Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

Le CPP a expressément prévu cette possibilité en cas de perquisition6, de réquisition d'informations ou d'interception de correspondances réalisée en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. […] Son cinquième alinéa prévoit par ailleurs que le « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, […] la Cour de cassation contrôle la proportionnalité des atteintes portées à ce secret sur le fondement de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).

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Décisions58


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE BRUNET-LECOMTE ET LYON MAG' c. FRANCE, 6 mai 2010, 17265/05

[…] 35. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse telle qu'interprétées par les juridictions internes satisfont aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises par l'article 10 § 2 (voir en particulier Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier, précité, § 28, et Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-XIII).

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2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MORICE c. FRANCE, 23 avril 2015, 29369/10

[…] (Requête no 29369/10) […] 38. Par un jugement du 4 juin 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre rejeta les exceptions de nullité soulevées par les requérants, notamment celle tirée de l'immunité, prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour les débats judiciaires et les écrits produits devant une juridiction, en raison du fait que l'article ne faisait que reprendre le contenu de la lettre envoyée à la garde des Sceaux. Le tribunal estima sur ce point que cette lettre n'était pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et que son contenu devait être considéré comme purement informatif et, dès lors, comme non couvert par l'immunité.

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE HAGUENAUER c. FRANCE, 22 avril 2010, 34050/05

[…] 16. Par un arrêt du 15 mars 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en estimant que la cour d'appel, sans méconnaître l'article 10 de la Convention, avait exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, constitutifs d'une expression outrageante se rattachant directement à la fonction ou à la qualité de la personne visée, au sens de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et écarté à bon droit l'excuse de provocation applicable, selon l'article 2 de ce texte, au seul délit d'injure envers un particulier. Elle condamna la requérante à payer à la partie civile 2 500 EUR au titre des frais non payés par l'État (article 618-1 du code de procédure pénale).

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