Loi du 29 juillet 1881
Article 16 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Modifié par : loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004
Commentaires • 12
Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 48-2 de ce code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. »; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 27 mai 2008, n° 0800732
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc » ; que, toutefois, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 : « Est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives » ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée : « La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ciaprès » ; […] » ; 7. […] 16 de la Déclaration
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