Article 28 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presseAbrogé

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Version29/07/1881

Entrée en vigueur le 29 juillet 1881

L'outrage aux bonnes moeurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.


Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.

[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.


En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :


- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;


- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;


- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]

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Entrée en vigueur le 29 juillet 1881
Sortie de vigueur le 3 août 1939

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Décision n° 2021 - 896 QPC Article 433-5 du code pénal Articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Infractions d'outrage et d'injure publique Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2021 Sommaire I. […] QUE LORSQUE LES FAITS RELEVES PAR LA PREVENTION ONT ETE COMMIS PAR L'UN DES MOYENS ENONCES DANS L'ARTICLE 23 ET DANS L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET QUE L'INTENTION D'OFFENSER EST ETABLIE, LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI SUR LA PRESSE EST MATERIELLEMENT CONSTITUE PAR TOUTE EXPRESSION OFFENSANTE OU DE MEPRIS, PAR TOUTE IMPUTATION DIFFAMATOIRE QUI, […]

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www.cabinetaci.com · 24 février 2020

[…] L'année suivante, en 2018, un tribunal correctionnel avait donc condamné la directrice de publication de Paris Match à une amende de 4 000 € pour avoir enfreint l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. — La directrice de publication du magazine avait alors fait appel du jugement. […] Elle a interrogé les sages sur le fait de savoir si l'article 28 ter de la loi du 29 juillet 1881 limitait la liberté de communication de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de manière nécessaire, adaptée et proportionnée. […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 janvier 2017, n° 15/00317
Confirmation

[…] Par requête des 26 et 30 avril 2013, la SARL A IMMOBILIER, s'estimant diffamée par certains passages de cette publication, a fait assigner devant le Tribunal de première instance, M. D Y, directeur de la publication du journal, et J-K Z, co-propriétaire, auteur des propos critiqués et rapportés dans le quotidien, sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 en condamnation solidaire des défendeurs à payer à M. D E la somme de 800 000 FCFP en réparation du préjudice commercial et moral.

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  • Immobilier·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Diffamation·
  • Demande reconventionnelle·
  • Syndic·
  • Préjudice·
  • Injure·
  • Instance·
  • Procédure·
  • Abus

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1950, Publié au bulletin
Cassation

La diffamation commise par mise en vente, distribution ou exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images demeure punissable nonobstant l'abrogation de l'article 28 de la loi du 29 juillet 1881, résultant de l'article 129 du décret du 29 juillet 1939. Ce décret en effet n'a apporté aucune modification à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui réprime la diffamation lorsqu'elle est commise par l'un des moyens énoncés aux articles 23 et 28 de ladite loi.

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  • Excuse de provocation non applicable à la diffamation·
  • Diffamation par exposition de dessins ou emblèmes·
  • Diffamation par voie d'insinuation·
  • Apposition d'une croix gammée·
  • ) diffamation·
  • Diffamation·
  • Emblème·
  • Peinture·
  • Provocation·
  • Imputation

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 17 janvier 2017, n° 15/00317
Confirmation

[…] Par requête des 26 et 30 avril 2013, la SARL E F, s'estimant diffamée par certains passages de cette publication, a fait assigner devant le Tribunal de première instance, M. C Y, directeur de la publication du journal, et K-L Z, co-propriétaire, auteur des propos critiqués et rapportés dans le quotidien, sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 en condamnation solidaire des défendeurs à payer à M. C D la somme de 800 000 FCFP en réparation du préjudice commercial et moral.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Diffamation·
  • Demande reconventionnelle·
  • Syndic·
  • Préjudice·
  • Injure·
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  • Procédure·
  • Abus·
  • Appel
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Document parlementaire0

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