Article 38 ter de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version01/01/2001
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1

Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.

Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de deux mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.

Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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Commentaires78


Village Justice · 2 janvier 2023

C'est l'article 38 Ter de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse qui instaure cette interdiction générale : […]

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Village Justice · 21 avril 2022

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a consacré dans son titre premier une évolution majeure : un nouveau et plus souple régime dérogatoire au principe de l'interdiction de tout enregistrement et diffusion des audiences, selon l'alinéa premier de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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Patrick Lingibé · Lexbase · 5 avril 2022
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Décisions29


1Conseil d'État, 29 octobre 2019, 435228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En outre, l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. […]

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2Conseil d'État, 14 novembre 2019, 435861, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Faisant application des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative, aux termes desquels, […] Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. (…) », d'autre part : « (…) Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions (…) », le juge des référés du tribunal a rappelé à cette personne les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lesquelles : « Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 22 septembre 2008, n° 07/08733
Cour d'appel : Confirmation

[…] S'agissant de la deuxième imputation, E F fait valoir à juste titre qu'il n'y participe qu'au travers de sa prise de parole à l'audience d'une juridiction et qu'il doit bénéficier de l'immunité instaurée par l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au bénéfice des discours prononcés devant les tribunaux. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles, en violation des dispositions de l'article 38 ter de cette même loi, cet avocat a pu être filmé alors qu'il s'adressait aux juges, il résulte du visionnage du reportage que c'est bien au cours d'une audience et dans le cadre de la procédure en cours qu'il s'est exprimé devant la caméra, de sorte que l'immunité lui est acquise.

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Documents parlementaires161

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Dans le même objectif que l'amendement précédent, il est proposé d'étendre la possibilité pour toutes les personnes enregistrées de rétracter leur consentement après l'audience, y compris les professionnels participant aux débats. Lire la suite…
Le groupe La République en Marche est attaché à l'objectif pédagogique de cet article, afin de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la justice, tout en préservant un équilibre strict avec la protection des droits des parties. À ce titre, il est prévu que par principe la diffusion de l'image des personnes filmées et enregistrées et de tout autre élément d'identification soit interdite. Par exception, ces éléments pourront faire l'objet d'une diffusion en cas de consentement écrit. Le dispositif proposé prévoit également une possibilité de rétracter ce consentement après … Lire la suite…
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